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Pratiques commerciales trompeuses : attention aux sanctions

Rédigé par Thierry Julie | 8 févr. 2023 04:30:00

En 2021, selon les chiffres de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), 135 avertissements, 118 injonctions administratives, 36 procès-verbaux administratifs et 94 procès-verbaux pénaux, ont été relevés concernant des pratiques commerciales abusives. (Source : Rapport d’activité 2021 DGCCRF)

Dans le cadre de votre activité de commerçant, le respect de la législation à l’égard du consommateur est primordial. 

À ce propos, les pratiques commerciales trompeuses, comme prétendre qu'un produit a été fabriqué à La Réunion, alors qu’il vient d’ailleurs, sont condamnées par la loi.

L'avènement du commerce en ligne et la multiplication des canaux de communication complexifient la problématique.

Dans cet article, nous vous informons sur les pratiques commerciales trompeuses et sur les sanctions encourues.

1. Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?

Comportement destiné à leurrer le consommateur par des procédés malhonnêtes, une pratique commerciale trompeuse se définit comme une dissimulation, une omission et la communication d’informations ambiguës ou fallacieuses susceptibles d’engendrer la confusion.

Elle est précisée dans les articles L121-2 à L121-5 du Code de la Consommation.

La loi distingue deux catégories de pratique commerciale trompeuse : l’action et l’omission trompeuse.

Dans les deux cas, elle induit une décision commerciale que le consommateur n'aurait pas prise dans d’autres circonstances.

 

2. Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse par action ?

Selon l'article L121-2 1° du Code de la Consommation, une pratique commerciale est trompeuse par action quand

 

    • “elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent”. 

➡️ Par exemple, tout produit imité proposé à la vente au consommateur est considéré comme une pratique commerciale trompeuse par action.

 

    • “elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur”.

➡️ Par exemple, faire croire qu’un produit a des vertus amaigrissantes, alors qu’il s’agit simplement d’un complément alimentaire, qu’un jus de fruit est frais alors qu’il a été additionné de jus fabriqué de façon industrielle, qu’un prix est promotionnel alors qu’il a été mensongèrement amplifié.

 

    • “la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable”

➡️ Par exemple, lorsque l’identification du contractant est impossible en raison de nombreux intermédiaires.

 

3. Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse par omission ?

Selon le Code de la Consommation, une pratique commerciale est définie comme trompeuse par omission lorsque “compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte”

Par exemple, omettre de présenter certaines caractéristiques d’un produit ou l’identité du vendeur.

Afin d’éviter de vivre ce type de désagrément non intentionnellement, les articles L. 121-3 alinéas 1 et 3 du code de la consommation précisent que “dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, doivent obligatoirement figurer les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi".

 

4. Les sites e-commerce et les pratiques commerciales trompeuses

La vente en ligne et la possibilité d’informer le consommateur sur ses produits par des canaux numériques complexifient la question et peuvent facilement engendrer des dérives.

En 2021, la vente en ligne a fait l’objet de 24% des plaintes sur Signal Conso, une plateforme dédiée aux signalements des fraudes par les consommateurs (Source : Ministère de l’Economie).

Inciter un consommateur à l’achat impulsif en faisant l’éloge d’un service ou d’un produit de façon fallacieuse est passible de sanction. 

Afin d’éviter tout problème avec la répression des fraudes, voici quelques bonnes pratiques à appliquer si vous avez un site e-commerce :

 

    • Informez précisément le consommateur sur les offres promotionnelles et vos engagements en tant que vendeur.

    • Définissez précisément les conditions de commande, de livraison et de rétractation.

    • Examinez à la loupe vos Conditions Générales de Vente (CGV) pour éviter tout abus à l’égard des consommateurs.

Afin de définir vos CGV, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un spécialiste en droit.

 

5. Les sanctions faisant suite aux pratiques commerciales trompeuses

L’article L132-2 du Code de la Consommation, stipule que “les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.”

Lorsque ces pratiques ont été suivies de la conclusion d’une ou plusieurs ventes, la peine de prison s’élève à 3 ans.

Lorsqu’elles ont été effectuées en bandes organisées, la peine de prison est de 7 ans.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

Ce taux est porté à 80 % du chiffre d’affaires, en cas de pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

 

Les pratiques commerciales trompeuses sont passibles d’amende et d’emprisonnement.

Pour vous prémunir, afin de n’omettre aucune information à destination de vos clients, nous vous conseillons de vous informer des bonnes pratiques et de faire appel à des experts en droit pour la rédaction de tous vos documents contractuels.

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